L’Andorre et la notion de résidence fiscale, commente Pere Augé, vice-président de CEA

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Pere Augé, vice-président de CEA (La Confideració Empresarial Andorrana):

“L’Andorre et la notion de résidence fiscale”

Depuis plusieurs années, la question des risques découlant de la résidence fiscale dans un pays, d’un tel individu, plus ou moins connu ou avec un intérêt économique important, a été un thème récurrent dans les enquêtes, actions et processus impliquant les services fiscaux, les tribunaux et le journalisme d’investigation.

Le concept de «résidence fiscale» pour les citoyens d’Andorre est relativement récent, aussi que la subjection obligatoire à une fiscalité personnelle générale (Loi de l’impôt sur le revenu 2014, en vigueur à partir de l’année 2015). Cependant, les andorrans qui ont eu des intérêts économiques internationaux ont dû supporter la fiscalité directe dans d’autres pays, comme l’imposition des Non-résidents en Espagne et en France en concept de prestation de services, heureusement limitée ou disparue à partir de l’entrée en vigueur des accords sur la suppression de la double imposition (CDI).

Dans ce contexte et malgré les efforts louables déployés par l’Andorre pour homologuer sa législation fiscale avec l’environnement économique et financier en Europe et dans le monde, il sera difficile de prévenir occasionnellement les conflits entre les juridictions en matière de résidence fiscale. Cependant, les pays voisins ont créé des figures de résidence non lucrative identiques aux nôtres pour attirer les investisseurs étrangers en échange d’investissements au pays, quelque chose de similaire à l’action mise à place par l’Andorre d’obliger aux candidats de cette résidence à un investissement dans des actifs andorrans à partir de 400 000 €.

Mais une chose est une «résidence formelle» ou administrative et une autre est la «résidence fiscale». En fait, l’obligation de résider au moins 90 jours par an des résidents à but non lucratif ne l’empêche pas d’avoir l’option de payer l’impôt sur le revenu en Andorre ou d’être considéré comme résident fiscal dans un autre pays, cas où la généralité des revenus mondiaux ne serait pas imposée en Andorre, même quand il existe la présomption de la résidence fiscale pour tous les résidents formels en Andorre sauf preuve au contraire.

En fin de compte, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, c’est le résident qui construira une position, personnelle, familiale, le patrimoniale et économique et qui définira combien et où il sera imposé en tant que résident fiscal. Andorre dispose le droit de l’immigration et des impôts, mais chaque résident de façon volontaire qui décide dans un sens ou dans l’autre.

Si l’on prend comme référence les lois de l’Espagne et de l’Andorre, nous voyons que les deux Etats ont un niveau similaire en termes de détermination de la résidence fiscale sur son territoire : soit de résider au moins 183 jours au cours de l’année civile tout en comptant les absences sporadiques si une personne ne paie pas des impôts dans un autre pays, ou quand le centre des activités ou des intérêts économiques soit dans le pays ; notamment, les personnes sont considérées comme résidentes fiscales si le conjoint non-séparé et les enfants mineurs habitent dans le pays.

Il est évident que remplir strictement la règle qui se lie à une juridiction particulièrement favorable, ce qui pourrait être le cas d’Andorre, implique de suivre scrupuleusement les critères juridiques qui permettent une défense du statut fiscal. En effet, quand on voit les nouvelles sur des résidents hypothétiques qui voient leur résidence fiscale contestée par simulation au pays le plus favorable, le point de conflit est que la preuve de la résidence fiscale en Andorre n’est pas suffisamment claire et elle l’est beaucoup plus en Espagne, pays où l’on présume que cette personne devrait avoir été imposée.

Mais l’accord pour éviter la double imposition avec l’Espagne (et avec la France) a clarifié beaucoup le concept de résidence fiscale face à des conflits dans les deux pays. Dans ce cas, le critère prédominant est celui du pays où la personne a une résidence principale et, si elle existe dans les deux états, le pays avec qui la personne les relations plus étroites personnelles et économiques. S’il était impossible de résoudre ces deux critères, le critère de résidence habituelle prévaut. Si aucun critère antérieur n’est clair, la nationalité sera prise en compte. Dans le cas de double nationalité, les deux pays en conflit arriveront à un accord.

Aujourd’hui, nous disposons d’un cadre juridique national et international suffisamment clair qui doit être plus facile pour les autorités respectives au moment de déterminer si un individu doit être imposé dans un pays. Cette sécurité juridique est également étendue à l’individu, qui doit opter pour un modus vivendi qui lui situe dans une ou autre forme de taxation.

Face à la sécurité juridique dérivée d’un cadre juridique strict et clair, les autorités n’acceptent pas les fictions, simulations, des cartes vertes sans valeur probatoire et d’autres stratégies élusives dans un contexte visant à accroître la transparence et à la coopération fiscale et judiciaire au niveau international ; notre pays, heureusement, fait partie de ce nouvel contexte et toutes ces pratiques nocives seront mises en évidence et recevront le traitement correctif adéquat.

Andorre est certainement un pays très attrayant pour vivre. Il y a de nombreux avantages, mais ils ne sont valables que pour ceux qui viennent prêts à respecter scrupuleusement la loi.

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